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[i574] DE LA VILLE DE PARIS. 145
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CCXXX. — Pour dresser astelliers pour les pauvres vallides.
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i5 janvier 1574. (Fol. 118 v'
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(D.
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Ce jour d'huy a esle conclud, ordonné et arresté :
« Que les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris donneront ordre de fere ouvrir et dresser astelliers en divers lieulx de ceste ville et faulxbourgs, pour y emploier les paouvres vallides.
"Sera baillé estat par les commissaires du Bureau des Paouvres, des biens et revenu dudict Bureau, et de ce qui pourroit estre emploié, au parisis ledict revenu, pour subvenir ausdictz paouvres.
"Par lesquelz commissaires sera donné.ordre que lesdictz paouvres invallides ny semblablement les valides vacquent en aulcune maniere, soit par les eglises ou allieurs.
"Les paouvres vallides estrangers seront tenuz eulx retirer en leurs païs dedans trois jours, après la publication qui en sera faitte.
k Pour subvenir au paiement et necessitez desdictz paouvres valides et invalides, seront prins et levez par les Prevost des Marchans et Eschevins de laditte Ville les deniers des fortiffications; et affin d'avoir promptement lesdictz deniers, seront les habitans d'icelle contrainctz, par forme d'advance à paier les sommes ausquelles ilz ont esté taxez et cotizcz par les roolles desdittes cotizations.
"Et pour aultant que les deniers procedans des taxes desdittes fortiffications ne pourroient pas suffire ne satiffere à ce qu'il convient pour le paiement des paouvres, les commissaires du Bureau desd. Paouvres contraindront et feront contraindre les bourgeois et habitans d'icelle ville et faulxbourgs, qui ont esté delayans ou negligens, paier leurs cottisations; et au deffault de ce faire, seront condamnez au quadruple, mesmes seront recherchez les heritiers des deffuntz qui sont demourez en arreraiges pour raison desdittes cotisations par les voies susdittes.
"Et pour executer et inviter ung chacun à aug-
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menter la cotisation des taxes desdictz paouvres par chacune sepmaine, seront les marguilliers des paroisses tenuz eux transporter par lés maisons de chacune paroisse et enquerir des habitans et dernou-rans en icelles ce que voluntairement ilz vouldront paier raisonnablement, selon leurs qualitez et puissance. Et ou cas qu'ilz ne veullent eulx y asubjettir, seront taxez et cotisez par lesdictz commissaires, et multés du quadruple.
k Sont lesdictz commissaires admonestez retrancher les gaiges des officiers dudict Bureau, ad ce qu'il ne soit tant chargé comme il a esté par le passé.
"Les paouvres vallides ou aulcuns d'iceulx seront emploiez à curer et nettoier les boues et immondices de cested, ville et faulxbourgs; et pour cest effect lesditz Prevost des Marchans et Eschevins feront fere des tumbreaulx, hacquetz grandz et petitz, et tous autres instrurnentz propres et commodes à telles choses; et pour y subvenir seront prins les deniers des cotizations desdittes levées de chacune Dixaine de cesteditte Ville.
"Seront les Evesques, Abbez, Prieurs et autres gens d'Eglise tenans beneiffices en ceste Ville, Prevosté, Viconte et ressort'2', admonestez de fere les aulmosnes telles qu'i sont] tenuz fere, à ce que par tel moien les pauvres de leur païs et diocèses puissent estre nouriz en iceulx et divertiz de eulx achemyner en ceste ville, pour y, prendre l'aumosne destinée pour les autres paouvres estans en icelle. Et ou deffault de ce, seront leurs biens, revenu et temporel, saisiz et mis en la main du Roy.
"Faict et ordonné par les Juges deputez par le Roy pour la Police establie en la salle de la Chancellerie, au Pallais, à Paris, le vendredy xvme jour de Janvier m v° lxxiv. " I
Signé : "Colletet".
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CCXXXI. — [Responce du Rure.au à la sommation du chevalier du Guet.]
i5 janvier 1574. (Fol. 118 r°.)
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Ce jour d'huy xvmc Janvier [mil] v° soixante quatorze, m" Michel Tamponnet, receveur et paieur du
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Guet de ceste ville, a apporté au Bureau de ceste Ville de Paris l'acte cy dessus transcript'3), et requis
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(" Au Registre, cet article et le suivant sont intervertis.
(-) Les Extraits de Sarrazin mentionnent cette assemblée pour le fait des pauvres valides ; les députés du Chapitre furent les archi diacres de Paris, de Brie et de Josas, celui-ci agissant comme vicaire de l'évêque. (Archivai nationales, LL 307, p. i5 v°.) (3) Voir ci-dessus l'article CCXXIX et la note précédente.
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tUPIUUEItlE lUTlOifALB.
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